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Diagnostiques
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain, du 13 décembre 2000, impose dans son article 17 de nouvelles obligations au syndic. En voici la liste.
L'ouverture d'un compte séparé. Jusqu'à présent, le syndic avait l'obligation lors de sa désignation, et au moins tous les trois ans, de soumettre au vote de l'assemblée générale, la décision d'ouvrir ou non un compte séparé. Dans la nouvelle loi, le compte séparé existe de plein droit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Cette obligation s'applique depuis le 14 décembre 2000 pour les contrats de syndic conclus à partir de cette date et à compter du 31 décembre 2002 pour les contrats en cours.
La mise en place d'un carnet d'entretien. Afin d'assurer un meilleur suivi et une plus grande transparence dans la gestion, toutes les copropriétés devront disposer d'un carnet d'entretien de l'immeuble. A compter du 1er juin 2001, tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, ou tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, peut le consulter sur demande.
L'affichage des décisions de l'assemblée générale. Les décisions prises en assemblée générale relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux, doivent faire l'objet d'un procès-verbal abrégé, affiché dans les parties communes de l'immeuble.
2) Il doit fournir à l’acheteur certaines in formations prévues par la loi SRU
a. La présence éventuelle d’amiante
La loi SRU du 13 décembre 2000 (art. 176) fait obligation au vendeur de fournir des informations sur la présence éventuelle d’amiante. L’article L. 1334-7 du Code de la santé publique prévoit qu’un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis, en fonction de leur date de construction, de leur particularité - immeuble de grande hauteur par exemple ou de leur utilisation.
L’application de ces dispositions résulte essentiellement du décret n° 96-9 7 du 7 février 1996, modifié à plusieurs reprises. Ainsi, dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, il doit être procédé à une recherche sur la présence éventuelle d’amiante concernant les flocages, les calorifugeages, les faux plafonds.
Pour les parties privatives, cette recherche a dû être faite ou doit l’être par le propriétaire du ou des lots concernés.
Pour les parties communes, cette recherche a dû ou doit être faite par le syndicat des copropriétaires. Un dossier technique amiante doit d’ailleurs soit avoir été établi soit être établi au plus tard le 31 décembre 2005 par le syndicat des copropriétaires, s’agissant des parties à usage commun des immeubles collectifs d’habitation.
b. La présence de termites ou de plomb
En outre, dans les zones contaminées par les termites et dans les zones à risques d’exposition au plomb, il doit être fourni à l’acquéreur une
o information sur les termites état parasitaire de moins de trois mois.
o sur le saturnisme état des risques de moins d’un an’
L’état des risques sur les parties communes doit être établi par le syndicat des copropriétaires.
c. Le diagnostic technique et le carnet d’entretien
En application de l’article 45-1 de la loi du 10 juillet 1965, tout candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble qui doit être établi et tenu à jour par le syndic ainsi que du diagnostic technique de l’immeuble établi, en application de l’article L. 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il s’agit d’un immeuble construit depuis plus de quinze ans, portant constat de l’état apparent, de la solidité du clos et du couvert, de l’état des conduites, canalisations et des équipements communs.
Le diagnostic technique doit être porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic (art. 46-1 de la loi du 10 juillet 1965). Lorsque le candidat acquéreur le demande, le cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique, en application de l’article 4-4 du décret du 17 mars 1967 modifié.
3) Le vendeur est tenu des charges de copropriété échues au moment de la vente
a. Les charges dues
Le législateur a voulu éviter que l’acheteur d’un appartement ou d’un local en copropriété ne se voit réclamer des sommes dont le paiement incombe à son vendeur. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 invite le vendeur à présenter au notaire un certificat du syndic, ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat. À défaut, le législateur a organisé un système d’opposition sur le prix de vente.
Pour l’application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et une parfaite information de celui qui transfère ses droits dans la copropriété et de celui qui y accède, il est prévu l’établissement d’un état comptable très détaillé
Avant tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot ou la constitution sur celui-ci d’un droit réel, comme par exemple une hypothèque, le syndic adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère ses droits, un état daté comportant trois parties :
Dans la première partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
> des provisions exigibles sur les exercices antérieurs;
> des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel;
> des charges impayés sur les exercices antérieurs;
> des sommes mentionnées à l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965;
> des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au vendeur, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant des créanciers inscrits.